C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137; 1983, c. 28, a. 1; 1992, c. 57, a. 225.
137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence ordinaire dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137; 1983, c. 28, a. 1.
137. Le juge ou le protonotaire, sur preuve qu’une partie a son domicile ou sa résidence ordinaire dans une autre province du Canada, peut permettre qu’une signification lui soit faite à ce domicile ou à cette résidence; cette permission est inscrite au verso de l’original et des copies de l’acte à signifier.
La signification peut alors être faite par toute personne majeure, qui doit en faire rapport sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137.