C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
88. La personne arrêtée qui est âgée de moins de 18 ans et qui n’a pu être mise en liberté conformément aux articles 74 ou 75 doit être confiée à la garde du directeur de la protection de la jeunesse du lieu de l’arrestation; le directeur doit alors se conformer au deuxième alinéa de l’article 48.
1987, c. 96, a. 88.