C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
76. L’agent de la paix peut exiger un cautionnement d’un défendeur au moment où un constat d’infraction lui est signifié s’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur est sur le point d’échapper à la justice en quittant le territoire du Québec. Toutefois, il ne peut exiger aucun cautionnement d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Ce cautionnement est égal au montant de l’amende minimale prévue pour l’infraction décrite au constat plus les frais fixés par règlement.
Ce cautionnement est payable en argent ou de toute autre manière déterminée par règlement.
1987, c. 96, a. 76.