C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
368. Les juges de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent adopter, pour l’exercice de leur compétence respective, les règlements jugés nécessaires pour l’application des dispositions du présent code.
Les règlements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sont adoptés à la majorité par les juges concernés, soit lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine.
Ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Dans le cas de la Cour du Québec, les règlements sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1987, c. 96, a. 368; 1988, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 93; 2020, c. 12, a. 56.
368. Les juges de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent adopter, pour l’exercice de leur compétence respective, les règlements jugés nécessaires pour l’application des dispositions du présent code.
Les règlements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sont adoptés à la majorité par les juges concernés, soit lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Dans le cas de la Cour du Québec, les règlements sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1987, c. 96, a. 368; 1988, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 93.
368. Les juges de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent adopter, pour l’exercice de leur compétence respective, les règlements jugés nécessaires pour l’application des dispositions du présent code.
Les règlements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sont adoptés à la majorité par les juges concernés, soit lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par poste recommandée.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Dans le cas de la Cour du Québec, les règlements sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1987, c. 96, a. 368; 1988, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
368. Les juges de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent adopter, pour l’exercice de leur compétence respective, les règles de pratique jugées nécessaires pour l’application des dispositions du présent code.
Les règles de pratique de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sont adoptées à la majorité par les juges concernés, soit lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par courrier certifié ou recommandé.
Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Dans le cas de la Cour du Québec, les règles de pratique sont adoptées et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1987, c. 96, a. 368; 1988, c. 21, a. 149.