C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
354. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit:
1°  lui déclarer son nom et sa qualité;
2°  l’informer des motifs de son arrestation;
3°  lui permettre de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
3.1°  si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce défendeur et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
4°  l’informer du montant dû s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement d’une somme due.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 354; 2020, c. 12, a. 54.
354. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit:
1°  lui déclarer son nom et sa qualité;
2°  l’informer des motifs de son arrestation;
3°  lui permettre de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
4°  l’informer du montant dû s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement d’une somme due.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 354.