C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
341. Malgré l’article 6 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent à une personne qui exécute des travaux compensatoires.
Pour l’application de cette loi:
1°  le gouvernement est réputé être l’employeur de cette personne;
2°  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
1987, c. 96, a. 341; 2015, c. 15, a. 237.
341. Malgré l’article 6 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent à une personne qui exécute des travaux compensatoires.
Pour l’application de cette loi:
1°  le gouvernement est réputé être l’employeur de cette personne;
2°  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1987, c. 96, a. 341.