C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
241. Sous réserve des articles 350 et 351, le juge qui impose au défendeur plus d’une peine d’emprisonnement ou qui impose une peine d’emprisonnement à un défendeur qui est déjà en détention peut ordonner que ces peines soient purgées de façon consécutive.
1987, c. 96, a. 241; 1995, c. 51, a. 31; 2009, c. 58, a. 47.
241. Sous réserve des articles 350 et 351, lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui, dans le jugement, lui impose une nouvelle peine d’emprisonnement peut ordonner qu’elle soit purgée de façon consécutive.
1987, c. 96, a. 241; 1995, c. 51, a. 31.
241. Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui, dans le jugement, lui impose une nouvelle peine d’emprisonnement peut ordonner qu’elle soit purgée de façon consécutive. Toutefois, chaque peine d’emprisonnement imposée en vertu du présent code pour défaut de paiement d’une somme due, s’il en est plus d’une, doit être purgée de façon consécutive.
1987, c. 96, a. 241.