C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
235. Lorsque la loi permet pour une infraction d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, l’amende est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende et qu’aucun montant minimum n’est fixé, celui-ci est de 50 $; toutefois si le montant maximum de l’amende est de moins de 100 $, le montant minimum est alors égal à la moitié de ce maximum et, s’il est fractionnaire, il est arrondi à l’entier inférieur le plus près.
1987, c. 96, a. 235.