C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
215. Après avoir entendu la preuve et les représentations des parties quant à la capacité du défendeur, le juge peut suspendre la poursuite pour une période d’un an s’il est convaincu que le défendeur est incapable de subir l’instruction.
1987, c. 96, a. 215.