C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
206. Le juge qui instruit la poursuite et qui constate qu’il n’a pas compétence à l’égard de l’infraction ou du défendeur doit d’office soulever son absence de compétence. Il ordonne alors, aux conditions qu’il estime justes et raisonnables, le transfert du dossier devant le juge compétent.
1987, c. 96, a. 206.