C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
157.2. Le constat d’infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l’article 146 est signifié:
1°  lors de la perpétration de l’infraction, personnellement au défendeur ou conformément à l’un des articles 158 et 158.1, le cas échéant;
2°  au défendeur, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction dans le cas où celle-ci est constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
3°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application du paragraphe 5° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code;
4°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application de l’un des paragraphes 1°, 3° et 6° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai d’un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 7; 2015, c. 26, a. 10; 2022, c. 13, a. 80.
157.2. Le constat d’infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l’article 146 est signifié:
1°  lors de la perpétration de l’infraction, personnellement au défendeur ou conformément à l’un des articles 158 et 158.1, le cas échéant;
2°  au défendeur, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction dans le cas où celle-ci est constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
3°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application du paragraphe 5° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code;
4°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application de l’un des paragraphes 1°, 3° et 6° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai d’un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 7; 2015, c. 26, a. 10.
157.2. Le constat d’infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l’article 146 est signifié personnellement au défendeur lors de la perpétration de l’infraction, sauf dans la mesure prévue par les articles 158 et 158.1.
2005, c. 27, a. 7.