C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende, des frais et de la contribution prévue à l’article 8.1 ainsi que la date limite pour le faire.
Outre les mentions indiquées au premier alinéa, lorsqu’un constat est signifié conformément à l’article 157.2 et que les conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 163 sont réunies, il doit comporter une mise en garde au défendeur. La mise en garde indique notamment au défendeur qu’à défaut de transmettre un plaidoyer ou de verser la totalité ou une partie du montant de l’amende et de frais réclamé, dans les 30 jours de la signification du constat ou, le cas échéant, de transmettre la déclaration visée à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dans le délai prévu à l’article 592.1 de ce code, il sera réputé ne pas contester la poursuite et pourra être déclaré coupable de l’infraction reprochée en son absence et sans avoir l’occasion de se faire entendre.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8; 1995, c. 51, a. 19; 2002, c. 78, a. 2; 2005, c. 27, a. 4; 2015, c. 26, a. 9.
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende, des frais et de la contribution prévue à l’article 8.1 ainsi que la date limite pour le faire.
Outre les mentions indiquées au premier alinéa, le constat relatif à une infraction visée à la section II du chapitre VI doit, lorsque l’infraction a été constatée personnellement par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi, comporter une mise en garde au défendeur. La mise en garde indique notamment au défendeur qu’à défaut de transmettre un plaidoyer ou de verser la totalité ou une partie du montant de l’amende et de frais réclamé, dans les 30 jours de la signification du constat, il sera réputé ne pas contester la poursuite et pourra être déclaré coupable de l’infraction reprochée en son absence et sans avoir l’occasion de se faire entendre.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8; 1995, c. 51, a. 19; 2002, c. 78, a. 2; 2005, c. 27, a. 4.
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende, des frais et de la contribution prévue à l’article 8.1 ainsi que la date limite pour le faire.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8; 1995, c. 51, a. 19; 2002, c. 78, a. 2.
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais ainsi que la date limite pour le faire.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8; 1995, c. 51, a. 19.
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction signifiée conformément à l’article 158, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais ainsi que la date limite pour le faire.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8.