C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
141.7. Un document établi aux fins de communication en vertu des articles 141.5 ou 141.6 est réputé être un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2020, c. 12, a. 34.