C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
135. Lorsqu’une chose saisie ou le produit de sa vente pourrait être remis mais qu’il y a litige quant à sa possession, le juge peut, sur demande du saisissant, du poursuivant, du saisi ou d’une autre personne qui prétend y avoir droit, soit en ordonner la rétention aux conditions qu’il détermine, soit désigner la personne à qui le remettre si l’existence du litige n’a pas été établie.
Un préavis de cette demande est signifié aux personnes qui peuvent présenter la demande.
1987, c. 96, a. 135.