C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
13. Un défendeur ne peut être poursuivi une seconde fois pour une infraction dont la poursuite a été arrêtée et n’a pas été continuée dans les six mois de son arrêt ou dont le chef d’accusation a été retiré.
1987, c. 96, a. 13.