C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
126. Sur demande d’une personne qui a un intérêt dans un document relatif à un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire, le juge peut, eu égard notamment à l’intérêt de la justice et au droit à la protection de la vie privée, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant de permettre d’examiner un tel document ou une partie de celui-ci ou pour en interdire temporairement l’accès au plus tard jusqu’à ce qu’il soit mis en preuve lors d’une poursuite.
Toutefois, cette ordonnance ne peut porter atteinte au droit de celui qui a effectué la perquisition, du poursuivant, de la personne chez qui s’est effectuée la perquisition, du saisi ou du défendeur d’avoir accès au document et de l’examiner.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à celui qui a effectué la perquisition et, le cas échéant, au poursuivant.
1987, c. 96, a. 126; 2020, c. 12, a. 32.
126. Sur demande d’une personne qui a un intérêt dans un document visé à l’article 123, le juge peut, eu égard notamment à l’intérêt de la justice et au droit à la protection de la vie privée, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant de permettre d’examiner un tel document ou une partie de celui-ci ou pour en interdire temporairement l’accès au plus tard jusqu’à ce qu’il soit mis en preuve lors d’une poursuite.
Toutefois, cette ordonnance ne peut porter atteinte au droit de celui qui a effectué la perquisition, du poursuivant, de la personne chez qui s’est effectuée la perquisition, du saisi ou du défendeur d’avoir accès au document et de l’examiner.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à celui qui a effectué la perquisition et au poursuivant.
1987, c. 96, a. 126.