C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
124. Sur demande du poursuivant ou de celui qui se propose d’exécuter un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire, ou qui l’a exécuté, le juge peut rendre une ordonnance, dans la mesure où cela est nécessaire, pour interdire l’accès aux renseignements ou aux documents relatifs à ce mandat, à ce télémandat, à cette ordonnance, à cette autre autorisation judiciaire ou à ceux relatifs à la demande faite en vertu du présent alinéa, ou encore pour interdire leur communication. Cette ordonnance est rendue lorsque le juge estime qu’un tel accès ou une telle communication serait préjudiciable aux fins de la justice ou que le renseignement ou le document pourrait être utilisé à des fins illégitimes et que ce risque l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information, notamment dans les cas suivants :
1°  la confidentialité de l’identité d’un informateur serait compromise;
2°  le renseignement ou le document risquerait de nuire à une enquête en cours relative à la perpétration d’une infraction;
3°  le renseignement ou le document risquerait de mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
4°  le renseignement ou le document risquerait de causer préjudice à un tiers innocent.
Le juge rend l’ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication d’un renseignement ou d’un document prévue au premier alinéa, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout renseignement ou document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition. L’interdiction d’accès ou de communication d’un renseignement ou d’un document visé au paragraphe 2° du premier alinéa prend fin, au plus tard, lorsqu’il est mis en preuve lors d’une poursuite.
Lorsqu’une ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication est rendue, tous les renseignements ou documents visés par celle-ci, y compris ceux relatifs à la demande faite en vertu du premier alinéa, sont, sous réserve des modalités prévues à l’ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication, placés sous scellé. Les documents placés sous scellé sont gardés par le tribunal dans un lieu auquel le public n’a pas accès ou dans tout autre lieu que le juge autorise. Il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au quatrième alinéa.
La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, le télémandat, l’ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou l’autre autorisation judiciaire a été délivré.
1987, c. 96, a. 124; 2020, c. 12, a. 32.
124. Sur demande de celui qui se propose d’effectuer une perquisition ou qui l’a effectuée ou du poursuivant, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, rendre une ordonnance pour:
1°  permettre de retrancher d’un document visé à l’article 123 le nom des personnes qui constituent une source d’information ou les faits susceptibles de révéler une telle source;
2°  interdire temporairement l’accès à un tel document, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit mis en preuve lors d’une poursuite, lorsque l’examen du document risque de nuire à une enquête en cours relative à la perpétration d’une infraction.
1987, c. 96, a. 124.