C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
120. S’il déclare confidentiels tous les renseignements que la chose peut révéler, le juge ordonne qu’elle soit remise à l’opposant; s’il déclare le contraire, il en ordonne la remise au poursuivant ou au saisissant, selon qu’une poursuite a été ou non intentée.
S’il ne déclare confidentiels qu’une partie des renseignements, le juge peut ordonner de remettre la chose saisie au poursuivant ou au saisissant, selon le cas, pourvu que ces renseignements soient retranchés et soient remis à l’opposant.
1987, c. 96, a. 120.