C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
12. Le poursuivant peut, avant l’instruction d’une poursuite, retirer tout chef d’accusation qu’il a porté. Lors de l’instruction, le retrait ne peut être effectué qu’avec la permission du juge.
Le poursuivant doit faire parvenir un avis de retrait au défendeur et au greffier lorsque ces derniers ne sont pas présents lors du retrait.
1987, c. 96, a. 12.