C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:
1°  les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même;
2°  le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre dans une action collective;
3°  les personnes morales;
4°  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;
5°  le curateur public, les gardiens et les séquestres;
6°  les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité;
7°  les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances.
2014, c. 1, a. 87; 2020, c. 11, a. 254.
87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:
1°  les représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même;
2°  le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre dans une action collective;
3°  les personnes morales;
4°  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;
5°  le curateur public, les gardiens et les séquestres;
6°  les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité;
7°  les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances.
2014, c. 1, a. 87.