C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
80. La condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, sauf les règles particulières de l’exécution forcée sur action réelle. Si elle a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le ministre des Finances, à la réception du jugement passé en force de chose jugée, paie la somme indiquée sur les crédits disponibles ou, à défaut, sur le fonds consolidé du revenu.
2014, c. 1, a. 80.