406.Le curateur public peut demander l’ouverture d’un régime de protection et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur, tel que prévu à l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), si, dans les 30 jours qui suivent le dépôt au greffe de sa recommandation en ce sens, le greffier l’avise qu’aucune autre personne ne demande l’ouverture d’un régime.