C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
395. La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 395; 2020, c. 29, a. 36; 2020, c. 11, a. 111.
395. La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 395; 2020, c. 29, a. 36.
395. La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
2014, c. 1, a. 395.