C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation;
2°  évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions;
3°  déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code;
4°  ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle;
5°  statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées;
6°  déterminer si la défense est orale ou écrite;
7°  autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier;
8°  prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois.
2014, c. 1, a. 158.