C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
1°  les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
2°  l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
3°  les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
4°  l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;
5°  la défense, son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l’opportunité de produire un exposé sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu’il ne peut l’être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la produire;
6°  les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
7°  les incidents prévisibles de l’instance;
8°  la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
9°  les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.
2014, c. 1, a. 148; 2020, c. 29, a. 21.
148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
1°  les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
2°  l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
3°  les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
4°  l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;
5°  la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;
6°  les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
7°  les incidents prévisibles de l’instance;
8°  la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
9°  les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.
2014, c. 1, a. 148.