C-24 - Code de la route

Texte complet
86. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 63; 1972, c. 55, a. 91; 1978, c. 75, a. 6; 1986, c. 91, a. 674.
86. Tout propriétaire d’un véhicule automobile circulant dans un chemin public et dont la masse ou la masse totale en charge, selon le cas, excède celle qui a été déclarée dans la demande d’immatriculation de ce véhicule commet une infraction et est passible, en outre des frais et de la différence des honoraires qu’il aurait dû payer, d’une amende de 100 $ à 500 $ pour la première infraction, d’une amende de 300 $ à 600 $ dollars pour la deuxième infraction et d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute infraction subséquente.
Lors d’une condamnation en vertu du présent article, pour une infraction subséquente à la deuxième, le juge ou le magistrat ordonne la confiscation du véhicule automobile impliqué.
S. R. 1964, c. 231, a. 63; 1972, c. 55, a. 91; 1978, c. 75, a. 6.
86. Tout propriétaire d’un véhicule automobile circulant dans un chemin public et dont le poids ou le poids total en charge selon le cas excède celui qui a été déclaré dans la demande d’immatriculation de ce véhicule commet une infraction et est passible, en outre des frais et de la différence des honoraires qu’il aurait dû payer, d’une amende de cent dollars à cinq cents dollars pour la première infraction, d’une amende de trois cents dollars à six cents dollars pour la deuxième infraction et d’une amende de cinq cents dollars à mille dollars pour toute infraction subséquente.
Lors d’une condamnation en vertu du présent article, pour une infraction subséquente à la deuxième, le juge ou le magistrat ordonne la confiscation du véhicule automobile impliqué.
S. R. 1964, c. 231, a. 63; 1972, c. 55, a. 91.