C-24 - Code de la route

Texte complet
53. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 49; 1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 1; 1975, c. 44, a. 1; 1978, c. 75, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
53. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  classifier les chemins publics du Québec pour les fins de la circulation des véhicules de toute sorte;
b)  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules suivant leur chargement, le nombre d’essieux, le type et la configuration de ces essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
c)  établir des catégories d’essieux;
d)  fixer pour les classes de chemins publics visées au paragraphe a selon les catégories visées aux paragraphes b et c,
i.  la charge par essieu maximum des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules;
ii.  la masse totale en charge maximum des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules automobiles; et
iii.  les dimensions maxima des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules;
e)  réduire, en périodes de dégel ou de pluie, les maxima de charge par essieu et de masse totale en charge des véhicules automobiles autorisés à circuler sur les chemins publics, et fixer leur limite de vitesse en ces périodes;
f)  déterminer, aux endroits qu’il indique, les périodes de dégel et de pluie;
g)  réglementer la présence et la circulation de convois automobiles sur les chemins publics;
h)  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse de tout véhicule automobile circulant sur un chemin public, y compris son chargement.
Le gouvernement peut déléguer au ministre, généralement ou spécialement, l’exercice des pouvoirs prévus par les paragraphes e, f et g.
S. R. 1964, c. 231, a. 49; 1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 1; 1975, c. 44, a. 1; 1978, c. 75, a. 2.
53. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  classifier les chemins publics du Québec pour les fins de la circulation des véhicules de toute sorte;
b)  établir des catégories de véhicules automobiles et d’ensembles de véhicules suivant leur chargement, le nombre d’essieux, le type et la configuration de ces essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
c)  établir des catégories d’essieux;
d)  fixer pour les classes de chemins publics visées au paragraphe a selon les catégories visées aux paragraphes b et c,
i.  la charge par essieu maximum des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules;
ii.  le poids total en charge maximum des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules; et
iii.  les dimensions maxima des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules;
e)  réduire, en périodes de dégel ou de pluie, les maxima de charge par essieu et de poids total en charge des véhicules automobiles autorisés à circuler sur les chemins publics, et fixer leur limite de vitesse en ces périodes;
f)  déterminer, aux endroits qu’il indique, les périodes de dégel et de pluie;
g)  réglementer la présence et la circulation de convois automobiles sur les chemins publics;
h)  prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et le poids de tout véhicule automobile circulant sur un chemin public, y compris son chargement.
Le gouvernement peut déléguer au ministre, généralement ou spécialement, l’exercice des pouvoirs prévus par les paragraphes e, f et g.
S. R. 1964, c. 231, a. 49; 1972, c. 55, a. 90; 1973, c. 40, a. 1; 1975, c. 44, a. 1.