C-24 - Code de la route

Texte complet
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 42; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 91, a. 674.
45. 1.  À l’approche d’un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule doit l’arrêter à au moins 5 m de la voie ferrée dans les cas suivants:
a)  quand un signal électrique ou mécanique indique l’approche d’un train;
b)  quand une barrière est abaissée ou qu’un employé de chemin de fer agite un signal d’alerte;
c)  quand le conducteur peut apercevoir un train qui approche du passage à niveau.
2.  Le conducteur d’un autobus et de tout véhicule transportant des écoliers, ou des matières inflammables ou explosives doit arrêter à au moins 6 m de tout passage à niveau; après s’être assuré qu’il peut le franchir sans risque, il peut remettre son véhicule en marche et doit le garder en petite vitesse jusqu’à ce qu’il ait franchi la voie ferrée.
L’obligation de faire l’arrêt disparaît si un agent de la paix autorise le conducteur à l’ignorer.
S. R. 1964, c. 231, a. 42; 1984, c. 47, a. 213.
45. 1.  À l’approche d’un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule doit l’arrêter à au moins quinze pieds de la voie ferrée dans les cas suivants:
a)  quand un signal électrique ou mécanique indique l’approche d’un train;
b)  quand une barrière est abaissée ou qu’un employé de chemin de fer agite un signal d’alerte;
c)  quand le conducteur peut apercevoir un train qui approche du passage à niveau.
2.  Le conducteur d’un autobus et de tout véhicule transportant des écoliers, ou des matières inflammables ou explosives doit arrêter à au moins vingt pieds de tout passage à niveau; après s’être assuré qu’il peut le franchir sans risque, il peut remettre son véhicule en marche et doit le garder en petite vitesse jusqu’à ce qu’il ait franchi la voie ferrée.
L’obligation de faire l’arrêt disparaît si un agent de la paix autorise le conducteur à l’ignorer.
S. R. 1964, c. 231, a. 42.