C-24 - Code de la route

Texte complet
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 19; 1972, c. 55, a. 86; 1976, c. 35, a. 5; 1980, c. 38, a. 17, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
18. 1.  La compétence à conduire un véhicule automobile est établie au moyen d’examens subis devant des personnes autorisées à cette fin par la Régie et conformément aux prescriptions des règlements adoptés à ce sujet par le gouvernement sous l’empire du sous-paragraphe u du paragraphe 1 de l’article 109.
2.  Tout médecin doit faire rapport au directeur médical de la Régie à Québec du nom et de l’adresse de tout patient de 16 ans ou plus qu’il juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule automobile.
Aucun recours en dommages ne peut être intenté contre un médecin pour s’être conformé aux dispositions de l’alinéa précédent.
Le rapport visé au premier alinéa est réservé à l’information de la Régie et ne doit pas être rendu public. Ce rapport ne peut être admis en preuve en aucun cas dans tout procès ou procédures judiciaires, si ce n’est dans le cours de l’application du présent article.
S. R. 1964, c. 231, a. 19; 1972, c. 55, a. 86; 1976, c. 35, a. 5; 1980, c. 38, a. 17, a. 18.
18. 1.  La compétence à conduire un véhicule automobile est établie au moyen d’examens subis devant des personnes autorisées à cette fin par le ministre et conformément aux prescriptions des règlements adoptés à ce sujet par le gouvernement sous l’empire du sous-paragraphe u du paragraphe 1 de l’article 109.
2.  Tout médecin doit faire rapport au directeur médical du Bureau à Québec du nom et de l’adresse de tout patient de 16 ans ou plus qu’il juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule automobile.
Aucun recours en dommages ne peut être intenté contre un médecin pour s’être conformé aux dispositions de l’alinéa précédent.
Le rapport visé au premier alinéa est réservé à l’information du directeur et ne doit pas être rendu public. Ce rapport ne peut être admis en preuve en aucun cas dans tout procès ou procédures judiciaires, si ce n’est dans le cours de l’application du présent article.
S. R. 1964, c. 231, a. 19; 1972, c. 55, a. 86; 1976, c. 35, a. 5.