C-24 - Code de la route

Texte complet
107. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 231, a. 80; 1986, c. 91, a. 674.
107. Tout commerçant de véhicules automobiles doit faire au ministère, suivant la forme que celui-ci prescrit, un rapport mensuel de toutes ventes et de tous achats et échanges faits par lui de véhicules automobiles usagés ou nouveaux, durant le mois.
S. R. 1964, c. 231, a. 80.