C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou de son permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10; 2007, c. 40, a. 18; 2022, c. 13, a. 24.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou de son permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10; 2007, c. 40, a. 18.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement à la date d’échéance ou à défaut d’avoir avisé la Société, avant cette date, de son intention de payer par prélèvement automatique, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’échéance et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25; 2008, c. 14, a. 10.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement au cours de cette période, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’expiration de cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7; 2004, c. 34, a. 25.
93.1. Le titulaire d’un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi, au cours de la période déterminée par règlement. À défaut de paiement au cours de cette période, le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d’expiration de cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un permis probatoire doit, avant l’expiration de celui-ci, payer les sommes visées à l’article 69 pour l’obtention d’un premier permis de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d’un permis de conduire qui, au cours de la période déterminée par règlement, demande l’annulation de son permis ou avise la Société de son intention de ne pas le renouveler, n’est pas tenu de payer les sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s’est pas conformée au premier ou au deuxième alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l’obtention d’un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de conduire ou l’autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8; 1995, c. 6, a. 7.
93.1. Le titulaire du permis probatoire ou du permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société, les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le titulaire d’un tel permis qui renonce à conduire un véhicule routier pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits et les frais ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Le titulaire d’un tel permis qui n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou qui avise la Société qu’il renonce à conduire un véhicule routier conformément au deuxième alinéa, ne peut, à compter de cette date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un tel permis peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, de l’autoriser à conduire de nouveau un véhicule routier. Il doit alors acquitter les droits et les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45; 1993, c. 57, a. 8.
93.1. Le titulaire du permis probatoire ou du permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société, les droits et les frais fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), au cours des périodes déterminées par règlement.
Le titulaire d’un tel permis qui renonce à conduire un véhicule routier pendant la totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa doit en aviser la Société avant la date d’échéance du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits et les frais ni la contribution d’assurance prescrits pour la période au cours de laquelle cette renonciation a effet.
Le titulaire d’un tel permis qui n’a pas payé les sommes prévues au premier alinéa à la date d’échéance ou qui avise la Société qu’il renonce à conduire un véhicule routier conformément au deuxième alinéa, ne peut, à compter de cette date d’échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l’avis de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d’un tel permis peut demander à la Société, pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa, de l’autoriser à conduire de nouveau un véhicule routier. Il doit alors acquitter les droits et les frais, la contribution d’assurance et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par règlement.
1990, c. 83, a. 45.