C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76.1.1 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur ou lorsque le candidat n’a jamais été titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 6; 2007, c. 40, a. 13.
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur ou lorsque le candidat n’a jamais été titulaire d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur ou une motocyclette.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 6.
76.3. Aucun permis restreint ne peut être délivré en vertu de l’article 76 lorsque le permis révoqué est un permis d’apprenti-conducteur.
1996, c. 56, a. 18.