C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni de l’antidémarreur éthylométrique prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 5; 2007, c. 40, a. 13.
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni de l’antidémarreur éthylométrique prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18; 2001, c. 29, a. 5.
76.2. Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 qui conduit un véhicule routier qui n’est pas muni du dispositif prévu à cet article ou qui ne respecte pas les conditions d’utilisation d’un tel dispositif, est réputé conduire pendant une sanction au sens de l’article 106.1.
1996, c. 56, a. 18.