C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.10. Dans le calcul des périodes d’une et de deux années prévues aux articles 76.1.3 et 76.1.5, il faut exclure toute période de suspension du permis ainsi que toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.
2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 7, a. 20.
76.1.10. Dans le calcul des périodes d’une, de deux et de trois années prévues aux articles 76.1.3 et 76.1.5, il faut exclure toute période de suspension du permis ainsi que toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.
2007, c. 40, a. 12.