C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
60. Quiconque fabrique une plaque ou une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 25.
60. Quiconque fabrique une plaque visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60; 1990, c. 4, a. 212.
60. Quiconque fabrique une plaque visée à l’article 34 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 60.