C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant et le nouveau propriétaire doivent déclarer à la Société le transfert de propriété selon les modalités que cette dernière détermine et le nouveau propriétaire doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 21; 2018, c. 18, a. 11.
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant doit remettre à la Société le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 21.
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants, le cédant doit remettre à la Société le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
40. Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants, le cédant doit remettre à la Régie le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 40.