C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
En cas de contravention à une signalisation limitant la charge autorisée sur un pont ou un viaduc, le propriétaire ou l’exploitant du véhicule est passible d’une amende de 600 $, plus :
a)  100 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, jusqu’à 5 000 kg excédentaires ;
b)  150 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, lorsque l’excédent se situe entre 5 000 kg et 10 000 kg ;
c)  200 $ additionnels, par tranche de 1 000 kg excédentaire, pour tout excédent de plus de 10 000 kg.
1998, c. 40, a. 89; 1999, c. 66, a. 9.
315.2. Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1998, c. 40, a. 89.