C-24.2 - Code de la sécurité routière

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Texte complet
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle et, s’il y a lieu, la vignette d’identification sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31.