C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont les phares, les feux ou les réflecteurs ne sont pas conformes aux exigences du deuxième alinéa de l’article 237 ou dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116; 2018, c. 7, a. 58.
281.1. La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1990, c. 83, a. 116.