C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 à 227.1, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226, 226.2, 227 ou 227.1 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108; 2018, c. 7, a. 47.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226 ou 227 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46.
239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 et 227, ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants.
1986, c. 91, a. 239.