C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
214. Nul ne peut mettre en circulation l’un ou l’autre des véhicules suivants:
1°  un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public qui a subi des modifications susceptibles d’affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2°  un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule, dont notamment au châssis, à la carrosserie, à un système ou à un mécanisme, ou ayant été converti en un autre type de véhicule;
3°  un véhicule automobile de fabrication artisanale.
Malgré le premier alinéa, les véhicules qui y sont visés peuvent être mis en circulation s’ils ont fait l’objet préalablement d’une vérification portant sur les modifications apportées ou, lorsqu’il s’agit d’un véhicule de fabrication artisanale, sur ses composantes et leur assemblage. À cette fin, la Société peut également requérir la production de tout renseignement permettant d’établir que le véhicule est sécuritaire.
Cette vérification est effectuée préalablement à la vérification mécanique prévue au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 521.
La Société délivre une attestation de vérification lorsque preuve est faite à sa satisfaction que le véhicule est sécuritaire.
La vérification prévue au présent article n’est toutefois pas requise lorsque la Société est d’avis que la sécurité des usagers de la route n’est pas compromise.
La Société a compétence exclusive pour effectuer la vérification des véhicules modifiés ou de fabrication artisanale et pour délivrer des attestations de vérification. Elle peut, toutefois, aux conditions qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour son compte, la vérification de ces véhicules.
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144; 2018, c. 7, a. 35.
214. À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 144.
214. À moins d’une approbation préalable de la Société, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42; 1990, c. 19, a. 11.
214. À moins d’une approbation préalable de la Régie, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42.
214. À moins d’une approbation préalable de la Régie, il est interdit:
1°  d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule;
2°  d’apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément).
1986, c. 91, a. 214; 1987, c. 94, a. 42.
214. À moins d’une approbation préalable de la Régie, il est interdit d’apporter à un véhicule routier destiné à circuler sur un chemin public des modifications au châssis, des modifications à la carrosserie ou à un mécanisme si elles sont susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou toute autre modification pouvant convertir un tel véhicule en un autre type de véhicule.
1986, c. 91, a. 214.