C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 24.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70; 2003, c. 8, a. 6.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 213; 1998, c. 40, a. 70.
213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
1986, c. 91, a. 213.