C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
210. Les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers. Toutefois, les remorques et les semi-remorques d’une masse nette de 900 kg ou moins et les essieux amovibles n’ont pas à être munis d’un tel numéro.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66; 2010, c. 34, a. 44.
210. Les véhicules routiers, sauf les remorques et les semi-remorques dont la masse nette n’excède pas 900 kg, et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 66.
210. Les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Société des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers.
La Société peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210; 1990, c. 19, a. 11.
210. Les véhicules routiers et les bicyclettes doivent être munis du numéro d’identification apposé par le fabricant, lequel doit informer la Régie des composantes des numéros apposés sur les véhicules routiers.
La Régie peut également apposer un numéro d’identification sur un véhicule routier sur paiement des frais fixés et aux conditions établies par règlement.
1986, c. 91, a. 210.