C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une analyse effectuée avec un éthylomètre conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, au fait de fuir un agent de la paix ou à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident;
2°  omet ou refuse d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu de l’un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour l’une des infractions visées au paragraphe 1°;
3°  (paragraphe remplacé).
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour effectuer l’analyse avec l’éthylomètre jusqu’à la fin de celle-ci.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2007, c. 40, a. 40; 2010, c. 34, a. 35; 2018, c. 19, a. 55.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite;
2°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle n’a fait l’objet d’aucune révocation de permis pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite;
3°  (paragraphe remplacé).
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de cette épreuve.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2007, c. 40, a. 40; 2010, c. 34, a. 35.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 180;
2°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel, supérieure à 160 mg d’alcool par 100ml de sang;
3°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel.
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de cette épreuve.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2007, c. 40, a. 40; 2010, c. 34, a. 35.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 180;
2°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel, supérieure à 160 mg d’alcool par 100ml de sang;
3°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel.
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de cette épreuve.
2007, c. 40, a. 40.
209.2.1. L’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie d’un véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la personne qui le conduit ou en a la garde ou le contrôle:
Non en vigueur
1°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang et qu’au cours des 10 années précédant la saisie, elle a fait l’objet d’une révocation de permis ou d’une suspension du droit d’en obtenir un en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 180;
2°  a une alcoolémie qui se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément au Code criminel, supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
3°  omet d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à l’ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 254 du Code criminel.
L’agent de la paix retient le véhicule routier à compter du moment où il donne l’ordre à la personne de le suivre pour subir l’épreuve d’alcootest jusqu’à la fin de cette épreuve.
2007, c. 40, a. 40.