C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.6.11. Une personne peut, dans les 10 jours d’une décision rendue en révision par la Société, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Les dispositions de l’article 107 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) permettant à un membre du Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision ne sont pas applicables dans ce cas.
2001, c. 29, a. 15.