C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202. Lorsque la Société a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  la personne lui a remboursé le montant total déboursé avec intérêts;
2°  la personne a conclu avec elle une entente à l’effet d’effectuer le remboursement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 2°, la Société remet en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente lorsque la personne interrompt ses versements.
1986, c. 91, a. 202; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 91.
202. Lorsque la Société a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle ne peut délivrer ou remettre en vigueur un permis ou une immatriculation, tant que le débiteur ne lui a pas remboursé le montant total déboursé avec intérêts ou n’a pas convenu avec elle d’un paiement par versements.
Dans ce dernier cas, la Société doit remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée, s’il y a interruption des versements.
1986, c. 91, a. 202; 1990, c. 19, a. 11.
202. Lorsque la Régie a effectué un paiement pour satisfaire à un jugement, elle ne peut délivrer ou remettre en vigueur un permis ou une immatriculation, tant que le débiteur ne lui a pas remboursé le montant total déboursé avec intérêts ou n’a pas convenu avec elle d’un paiement par versements.
Dans ce dernier cas, la Régie doit remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée, s’il y a interruption des versements.
1986, c. 91, a. 202.