C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
198. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
198. La garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident doit être d’un montant jugé suffisant pour satisfaire à toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident mais ne dépassant pas:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, la somme de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui au montant de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, le montant visé à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Pour l’application du présent article, la Société peut exiger un rapport de l’évaluation des dommages découlant de l’accident et déterminer sous quelle forme une garantie peut lui être fournie.
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
198. La garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident doit être d’un montant jugé suffisant pour satisfaire à toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident mais ne dépassant pas:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, la somme de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages matériels à autrui au montant de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, le montant visé à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Pour l’application du présent article, la Société peut exiger un rapport de l’évaluation des dommages découlant de l’accident et déterminer sous quelle forme une garantie peut lui être fournie.
1986, c. 91, a. 198; 1990, c. 19, a. 11.
198. La garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident doit être d’un montant jugé suffisant pour satisfaire à toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident mais ne dépassant pas:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, la somme de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages matériels à autrui au montant de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, le montant visé à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Pour l’application du présent article, la Régie peut exiger un rapport de l’évaluation des dommages découlant de l’accident et déterminer sous quelle forme une garantie peut lui être fournie.
1986, c. 91, a. 198.