C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76.1.1 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60; 2007, c. 40, a. 32.
195.1. Le permis restreint d’une personne délivré en vertu de l’un des articles 76 ou 118 doit être suspendu par la Société si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86; 1996, c. 56, a. 60.
195.1. La Société doit suspendre le permis restreint d’une personne si, après la date où il a été délivré, le droit de cette personne d’obtenir un permis fait l’objet d’une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur. Cette suspension demeure en vigueur tant que la suspension du droit d’obtenir un permis n’est pas levée.
1990, c. 83, a. 86.