192. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu au premier alinéa de l’article 54.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), elle doit suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si la personne n’est pas titulaire de l’un de ces permis, son droit d’en obtenir un. La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un le jour ouvrable suivant la réception de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 54.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.
Le ministre chargé de l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et la Société concluent une entente aux fins du remboursement des dépenses engagées pour l’application du présent article.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59; 2024, c. 392024, c. 39, a. 881.