C-24.2 - Code de la sécurité routière

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Texte complet
192. Lorsque la Société reçoit, à l’égard d’une personne, l’avis prévu au premier alinéa de l’article 54.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), elle doit suspendre son permis d’apprenti-conducteur, son permis probatoire ou son permis de conduire ou, si la personne n’est pas titulaire de l’un de ces permis, son droit d’en obtenir un.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un le jour ouvrable suivant la réception de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 54.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.
Le ministre chargé de l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et la Société concluent une entente aux fins du remboursement des dépenses engagées pour l’application du présent article.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59; 2024, c. 39, a. 88.
192. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59.
192. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Société doit suspendre son permis d’apprenti-conducteur et son permis probatoire ou son permis de conduire ou suspendre, si elle n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 191.2, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Société doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76 ou 79 au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76 ou 79 au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192.