C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
128. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 214; 1996, c. 56, a. 32.
128. Pour obtenir ou renouveler un permis d’école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société. Le requérant ainsi que la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 214.
128. Pour obtenir ou renouveler un permis d’école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société. Le requérant ainsi que la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 68, a. 157.
128. Pour obtenir ou renouveler un permis d’école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société. Le requérant ainsi que la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la municipalité de la Baie James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55).
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21; 1990, c. 83, a. 58; 1990, c. 85, a. 122.
128. Pour obtenir ou renouveler un permis d’école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société. Le requérant ainsi que la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté.
1986, c. 91, a. 128; 1987, c. 94, a. 21.
128. Pour obtenir ou renouveler un permis d’école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d’une corporation ou d’une société; il doit également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, un permis d’école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’une institution d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d’une communauté urbaine ou régionale ou d’une municipalité régionale de comté.
1986, c. 91, a. 128.